Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 14NT01518 du 12 juin 2015.
: Le texte dans son intégralité
la commune de Ver-lès-Chartres demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1301241 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de M.A..., la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Ver-lès-Chartres a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZT 23 et 26 et l’arrêté du 28 février 2013 du maire de la commune de Ver-lès-Chartres ayant le même objet ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif d’Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que la commune de Ver-lès-Chartres relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel, à la demande de M.A..., le tribunal administratif d’Orléans a annulé la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ver-lès-Chartres a décidé d’exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZT 23 et ZT 26, et l’arrêté du même jour du maire de la commune ayant le même objet ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 février 2013 du conseil municipal de Ver-lès-Chartres approuvant la décision de préempter les parcelles ZT 23 et ZT 26 d’une contenance de 1 302 m2 et sises rue de la Barrière et l’arrêté du maire du même jour décidant l’acquisition de ces parcelles indiquent, comme motif de la préemption, un projet de construction d’un hangar communal permettant d’entreposer le matériel des services techniques et font référence à la délibération du 18 octobre 2012, laquelle mentionne le projet d’achat d’un terrain pour la construction d’un hangar communal ; que, si la commune soutient que le bâtiment projeté a également vocation à abriter le matériel des associations de la commune, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier ; qu’une telle construction, qui a exclusivement vocation à être utilisée par les services techniques communaux ne peut, dès lors, être regardée comme une action ou opération d’aménagement ayant pour objet de réaliser un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que le projet de la commune de Ver-lès-Chartres ne constituait pas une opération d’aménagement répondant à l’un des objectifs définis par les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Ver-lès-Chartres n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions en litige ;
Décide :
Article 1er : La requête de la commune de Ver-lès-Chartres est rejetée.
Article 2 : La commune de Ver-lès-Chartres versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ver-lès-Chartres et à M. B...A....
Référence : Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 14NT01518 du 12 juin 2015.
Urbanisme pratique n° 292 du 17 janvier 2016.
Michel Degoffe le 07 janvier 2016 - n°292 de Urbanisme Pratique
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