Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 14MA00008 du 12 juin 2015.
Urbanisme Pratique n°292 du 07 janvier 2016
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. D...E...domicilié..., par la SCP d’avocats Bauducco-Pulvirenti associés ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200936 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 3 février 2012 par laquelle le conseil municipal d’Aulas a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section B n° 1111 et n° 2340 ;
2°) d’annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que par une délibération en date du 3 février...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°292 du 07 janvier 2016)
Le maire de Goyave (Guadeloupe) a délivré un certificat d’urbanisme le 4 août 2004 puis a refusé un permis de construire le 18 avril 2015. Le pétitionnaire introduit une action en responsabilité contre la commune pour le préjudice que lui a causé un certificat d’urbanisme qui lui indiquait qu’il pouvait construire. La cour administrative d’appel avait rejeté l’action en estimant que le pétitionnaire avait commis une faute d’imprudence en achetant le terrain sans insérer une condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, cette faute exonérant de tout responsabilité la commune. Saisi en cassation, le Conseil d’État censure ce raisonnement : la cour aurait dû rechercher si l'acquéreur avait été effectivement en mesure d'introduire une telle...
Michel Degoffe le 07 janvier 2016 - n°292 de Urbanisme Pratique