Sommaire complet
du 02 juillet 2019 - n° 154
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Contrôle et contentieux
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Documents d'urbanisme
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Déchets
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PLU
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Permis de construire
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Responsabilité pénale
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 412542 du 25 octobre 2018.
Urbanisme Pratique n°360 du 31 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
La SCI Finanz a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2015 par lequel le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a accordé à la SA HLM Antin Résidences un permis de construire un ensemble immobilier de 164 logements sur un terrain situé 127-127 bis rue Etienne Marcel. Par un jugement n° 1603398 du 18 mai 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Finanz ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Finanz la somme de 4 000 euros au titre de l'article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°360 du 31 janvier 2019)
Par arrêté du 16 novembre 2015, le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a accordé à la SA HLM Antin Résidences un permis de construire un ensemble immobilier de 164 logements. Un voisin attaque le permis soutenant que l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme imposait que le dossier de demande de permis comportât une attestation d’un architecte ou d’un expert. Selon cet article, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d’une étude lorsque la construction projetée est dans une zone à risque, c’est-à-dire sur un terrain compris dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé. L’étude doit déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet qui attestent que le pétitionnaire a pris en compte les risques encourus.
Le maire vérifie l’existence de l’étude, pas son contenu
Selon le Conseil d’Etat, le maire (et en cas de litige, le juge) doit s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. En revanche, le maire (comme le juge s’il y a eu un recours) ne doit pas porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
En l’occurrence, le dossier de permis de construire déposé par la SA HLM Antin Résidences comprenait une attestation, établie le 22 juillet 2015 par un bureau d'ingénierie en géotechnique, faisant état de la réalisation d'une étude géotechnique de conception en phase d'avant-projet au mois de mars 2015 dans le cadre du projet qui a fait l'objet de la demande de permis et attestant la prise en compte par l'étude de sol, du risque de mouvement de terrain. Le tribunal administratif de Montreuil devait se contenter de constater la présence de ce document. Il ne devait pas, comme il l’a fait, annuler le permis au motif que l'attestation produite ne permettait pas de s'assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, les conditions d'utilisation et d'exploitation des constructions déterminées par l'étude (CE 25/10/2018, n°412542).
Marc GIRAUD le 31 janvier 2019 - n°360 de Urbanisme Pratique