Sommaire complet
du 08 janvier 2020 - n° 159
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 18LY01630 du 29 janvier 2019.
Urbanisme Pratique n°370 du 20 juin 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... C..., Mme E... F... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Pollionnay a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que celui-ci classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section AE n° 445.
Par un jugement n° 1605408 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mai 2018 et 21 décembre 2018, Mme C... et autres, représentés par CMS Francis Lefebvre Lyon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°370 du 20 juin 2019)
Par délibération du 9 mai 2016, le conseil municipal de Pollionnay (Rhône) a approuvé la révision du PLU. Un propriétaire conteste cette délibération en ce qu’elle classe son terrain en zone naturelle (zone N). Saisie du recours, la cour administrative considère que ce classement n’est pas affecté d’une erreur manifeste d’appréciation. "Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...)" (art. R. 123-8 aujourd’hui art. R. 151-24, code de l’urbanisme). Or, la parcelle en cause se trouve, au nord de la route départementale, dans un secteur en pente qui se trouve en deuxième rang par rapport à la route menant à Larny le long de laquelle une urbanisation à caractère résidentiel a pu se développer dans la période récente et qui a conservé son caractère d'espace de transition entre les terres agricoles et les pentes boisées situées à l'ouest. Par ailleurs, et comme le rappelle le rapport de présentation, les auteurs du PLU se sont donné comme objectif, afin de répondre aux exigences de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, de limiter la consommation d'espace et de lutter contre l'étalement urbain en privilégiant la densification des espaces non construits situés dans l'enveloppe urbaine du centre bourg et, corrélativement, en limitant le développement résidentiel dans les hameaux et quartiers périphériques au nombre desquels se trouve celui de Valency, là où se trouve la parcelle. Dans ces conditions, la commune n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle en zone N alors même que celle-ci est viabilisée comme étant issue d'un lotissement autorisé en 1988 (CAA Lyon 29/01/2019, n° 18LY01630).
Michel Degoffe le 20 juin 2019 - n°370 de Urbanisme Pratique