Sommaire complet
du 08 octobre 2020 - n° 167
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Contrôle et contentieux
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PLU
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Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 17BX03584 du 19 décembre 2019.
Urbanisme Pratique n°387 du 09 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AetB Négoce, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Lacanau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un pavillon de chasse sur un terrain situé au lieudit "La Tressade", ainsi que la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1604281 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, la société AetB Négoce, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°387 du 09 avril 2020)
Par arrêté du 9 mai 2016, le maire de Lacanau (Gironde) a refusé de délivrer un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un pavillon de chasse. Le pétitionnaire introduit un recours contre ce refus. Saisie de ce recours, la cour administrative rappelle que devant le juge, la commune peut invoquer d’autres motifs que ceux que le maire a indiqués dans sa décision de refus. Certes, "lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...)" (art. L. 424-3, code de l’urbanisme). Mais, il ne faut pas déduire de cet article qui indique que le maire doit fonder son refus sur tous les motifs, qu’il ne peut plus en soulever d’autres ensuite. Dans cette affaire, le pétitionnaire voulait reconstruire à l’identique un bâtiment détruit depuis moins de dix ans. Le propriétaire n’a un droit à reconstruire que si le bâtiment détruit avait été régulièrement construit (art. L. 111-3 devenu l’article L. 111-15). Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le maire pouvait invoquer l’irrégularité de la construction initiale pour la première fois devant le juge (CAA Bordeaux 19/12/2019, n° 17BX03584).
Michel Degoffe le 09 avril 2020 - n°387 de Urbanisme Pratique