Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 13NT01367 du 12 décembre 2014.
Le propriétaire introduit donc une action en responsabilité contre l’Etat lui réclamant 90 000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au motif que le maire aurait dû lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif au moment où il avait acheté la maison. La cour administrative rejette la demande : compte tenu des informations que lui avait fournies le pétitionnaire, le maire ne pouvait pas apporter une réponse plus précise. Saisi d’une demande de certificat, le maire indique quelles sont les règles d’urbanisme en vigueur. Il doit délivrer un certificat négatif si le projet ultérieurement doit se voir refuser le permis (art. L. 410-1, code de l’urbanisme). « L’alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " (art. R. 111-8, code de l’urbanisme). Si ce n’est pas le cas, le maire doit délivrer un certificat négatif et, par la suite, refuser le permis.
Certes, le fait qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'urbanisme ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Dans cette affaire, la demande de certificat d'urbanisme, préalablement à l'acquisition de la maison, se bornait à indiquer que le certificat était demandé pour la réalisation d'une opération de rénovation du logement existant sur la parcelle, sans préciser la nature et à la portée des travaux envisagés. De telles imprécisions empêchaient le maire de déterminer si le projet de rénovation rendrait ou non l'immeuble plus conforme aux exigences de l’article R. 111-8 précité.
En outre, le maire avait pris la précaution d’indiquer que le certificat était délivré "sous réserve de l'aptitude du terrain à l'assainissement" et que "cette aptitude ne peut être déterminée qu'à l'issue d'une étude technique spécifique du terrain". Par conséquent, le maire n’a pas commis de faute de nature à induire en erreur le pétitionnaire sur les règles de constructibilité applicables à la maison qu'il avait acquise en 1999 et justifiant que soit mise en jeu la responsabilité de l'Etat (CAA Nantes 12/12/2014, n°13NT01367).
Michel Degoffe le 04 juin 2015 - n°280 de Urbanisme Pratique
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