Sommaire complet
du 02 octobre 2017 - n° 134
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Administration
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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PLU
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Permis de construire
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Responsabilité pénale
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 386298 du 16 novembre 2016.
Urbanisme Pratique n°320 du 30 mars 2017
Vu la procédure suivante :
M. E...B...-D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. A...C...en vue de la surélévation d'un immeuble d'habitation situé à Tourette-du-Château. Par un jugement n° 0903706 du 5 novembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12MA04910 du 26 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. B...-D..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 9 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°320 du 30 mars 2017)
Le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire en vue de la surélévation d’un immeuble d’habitation. Selon l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points". Mais "des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente" (art. R. 111-20). En d’autres termes, lorsque la construction est édifiée à l’alignement de la voie publique, elle ne peut pas être supérieure à la largeur de la voie - trottoirs compris. Ainsi, une dérogation peut-elle être légalement autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général (que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger) ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation. Dans l’affaire, le maire a accordé une dérogation. Il s’agissait de procéder à la surélévation de l’immeuble et de fermer une véranda.
Selon le Conseil d’Etat, la dérogation était bien légale car elle reposait sur un motif d’intérêt général : les travaux envisagés portaient sur la création d'une surface hors œuvre nette de 49 m² ; ils étaient de nature à améliorer l'habitabilité de son immeuble et à contribuer au maintien d'une famille nombreuse dans le village. En outre, en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens, ces travaux contribuaient à une meilleure insertion de l'immeuble dans l'habitat voisin (CE 16/11/2016, n°386298).
Michel Degoffe le 30 mars 2017 - n°320 de Urbanisme Pratique