Sommaire complet
du 02 octobre 2017 - n° 134
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Administration
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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PLU
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Permis de construire
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Responsabilité pénale
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 399205 du 16 novembre 2016.
Urbanisme Pratique n°320 du 30 mars 2017
Vu la procédure suivante :
La société Han a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2016 par laquelle le maire de Rive de Gier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée concernant l'aménagement d'une discothèque et d'un bar. Par une ordonnance n° 1602689 du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Han demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°320 du 30 mars 2017)
Par une décision du 25 février 2016, le maire de Rive-de-Gier (Loire) s’est opposé à la déclaration de travaux concernant l'aménagement d'une discothèque et d'un bar. Le pétitionnaire introduit un recours contre cette opposition et en demande la suspension. Si le juge l’accorde, cela lui permettra de commencer les travaux dans l’attente du jugement au fond. Rappelons que le juge administratif des référés prononce la suspension si celui qui la demande démontre qu’il y a urgence à ce que l’opposition ne soit pas exécuté et avance un moyen propre à faire douter de la légalité de la décision attaquée (art. L. 521-1, code de justice administrative).
Le pétitionnaire a soutenu devant le juge des référés que la condition d'urgence était remplie, compte tenu des charges fixes qu'il devait supporter. Le juge des référés a toutefois relevé que, par les seuls éléments qu'il produisait, le pétitionnaire n'établissait pas que l’opposition à travaux attaquée portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, le seul bulletin de salaire produit mentionnait un coût mensuel patronal de 305,50 € et les dépenses mensuelles d'énergie, de téléphonie et d'assurance ne se montaient qu'à 287,91 €.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat accorde, au contraire, la suspension : deux bulletins de salaire étaient produits, dont l'un, portant sur un mois entier, indiquait un coût mensuel de 482,65 euros. Le juge des référés s'est, en outre, abstenu de tenir compte des charges locatives dont faisait état le pétitionnaire, alors que celui-ci a produit des pièces attestant d'un coût mensuel de 1 500 euros. S'agissant des dépenses mensuelles d'énergie, de téléphonie et d'assurance, si le juge des référés mentionne un montant total de 287,91 euros, celui-ci est inférieur à celui indiqué par la société. Le Conseil d’Etat accorde donc la suspension, ce qui permet au pétitionnaire de commencer les travaux. A ses risques et périls, puisque le juge confirmera peut-être plus tard la légalité de l’opposition et donc l’illégibilité de la construction (CE 16/11/2016, n°399205).
Michel Degoffe le 30 mars 2017 - n°320 de Urbanisme Pratique