Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 13LY00180 du 23 avril 2013.
Urbanisme Pratique n°247 du 05 décembre 2013
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., domiciliés Leygues à Sénezergues (15340), et pour l’association Vivre en pays d’Auze, dont le siège est 12 rue des frères Delmas à Aurillac (15000) ;
M. et Mme A...et l’association Vivre en pays d’Auze demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°1200628 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet du Cantal a délivré un permis de construire à la société Intersolaire pour la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Sénezergues ;
2°) d’annuler ce permis de construire...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°247 du 05 décembre 2013)
Par arrêté du 6 février 2012, le préfet du Cantal délivre un permis de construire à la société Intersolaire pour la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé dans le village de Sénezergues. Une association introduit un recours contre le permis. Le titulaire du permis soutient que le recours est irrecevable car le requérant n’a pas respecté les règles de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). La notification doit intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception...
Michel Degoffe le 05 décembre 2013 - n°247 de Urbanisme Pratique