Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 12LY01023 du 5 mars 2011.
Urbanisme Pratique n°246 du 21 novembre 2013
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Cottin, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0906025 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à d’une part l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental d’équipement de la Loire, le maire de la commune de Chenereilles et le préfet de la Loire ont refusé de dresser ou faire dresser un procès-verbal d’infraction à la législation sur les autorisations de construire et d’autre part à la condamnation de l’Etat et de la commune de Chenereilles à lui verser une somme de 900 000 euros ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°246 du 21 novembre 2013)
"Le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (art. L. 2122-22-16e, CGCT). Le conseil municipal peut, à tout moment, régulariser, s'il en décide ainsi, une requête ou un mémoire en défense que le maire avait présenté, sans y être habilité, au nom de la commune. Dans une instance, le maire de Chenereilles (Loire) a déposé un mémoire en défense en 2009 alors que le conseil municipal n’avait pas donné de mandat. Mais, en 2010, le conseil a pu autoriser, par délibération, le maire à ester en justice au nom de la commune régularisant le mémoire ..
Michel Degoffe le 21 novembre 2013 - n°246 de Urbanisme Pratique