Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 19NC00909 du 4 février 2021.
Urbanisme Pratique n°419 du 07 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le maire de Relans a refusé de lui délivrer un permis d'aménager valant division en quatorze lots à bâtir, pour la création d'un lotissement nommé " le hameau du Bois de Vallière ".
Par un jugement n° 1701828 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00909 le 29 mars 2019, complété par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Relans du 12 juin...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°419 du 07 octobre 2021)
Le maire de Relans (Jura) a refusé de délivrer un permis d'aménager valant division en 14 lots à bâtir, pour la création d'un lotissement. Il s’est fondé sur le fait que le raccordement du projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d'électricité sur une distance de 600 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération et que le conseil municipal avait refusé de participer financièrement à ces travaux d'extension. En effet, en vertu de l’article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire doit refuser le permis lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du...
Michel Degoffe le 07 octobre 2021 - n°419 de Urbanisme Pratique