Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 19LY00887 du 23 février 2021.
Urbanisme Pratique n°418 du 23 septembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Cristal Clarté et Transparence à Laval a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le maire de Laval a délivré à M. D... un permis de construire et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude de ce permis.
Par un jugement n° 1605278 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 21 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Cristal Clarté et Transparence à Laval, représentée par Me...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°418 du 23 septembre 2021)
Par arrêté du 19 août 2014, le maire de Laval (Isère) a délivré un permis de construire qu’une association attaque. La cour administrative rejette le recours, l’association n’ayant pas intérêt à agir contre ce permis. Rappelons qu’"une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire" (art. L. 600-1-1, code de l’urbanisme). Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du...
Michel Degoffe le 23 septembre 2021 - n°418 de Urbanisme Pratique