Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 19LY00556 du 23 février 2021.
Urbanisme Pratique n°418 du 23 septembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Saint-Bernard a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Nangy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1607471 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 juillet 2016 ainsi que la décision du 28 octobre suivant.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 7 août 2019, la commune de Nangy, représentée par CLDAA Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 et de rejeter la demande de la société Saint-Bernard...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°418 du 23 septembre 2021)
Si la construction est achevée, le maire ne peut pas délivrer un permis modificatif. Le 29 avril 2016, la société Saint-Bernard a demandé la délivrance d'un permis de construire qu'elle a présenté comme un permis "modificatif ". Son objet était de régulariser la conservation de l'appentis et les aménagements qui y avaient été réalisés, à la suite du projet autorisé, le 22 septembre 2010, par un permis de construire délivré par le maire de Nangy (Haute-Savoie). Les travaux autorisés par ce permis étaient terminés puisque son titulaire avait déposé en mairie la déclaration d'achèvement des travaux le 21 juin 2012. Peu importe que le maire ait refusé de constater la conformité des travaux par décision du 12 novembre 2012 et engagé des poursuites devant les juridictions pénales pour exécution non conforme qui ont d'ailleurs abouti à condamner la société pétitionnaire par un jugement du tribunal correctionnel du 18 mars 2019. Les travaux autorisés étant achevés, le permis délivré le 22 septembre 2010 ne pouvait plus être modifié ; la demande de permis déposée par la société Bernard le 29 avril 2016 devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire, dont la légalité devait être examinée en elle-même.
Observation : le maire doit requalifier le permis qualifié de permis modificatif en nouveau permis et l’accorder si le projet est conforme aux règles d’urbanisme. C’était le cas dans cette affaire (CAA Lyon 23/02/2021, n° 19LY00556).
Michel Degoffe le 23 septembre 2021 - n°418 de Urbanisme Pratique