Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 19MA00867du 18 février 2021.
Urbanisme Pratique n°418 du 23 septembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL SEC Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Saint-Etienne-du-Grès a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable.
Par un jugement n°1607622 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 février, 14 juin et 24 juin 2019, la commune de Saint-Etienne-du-Grès, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la requête présentée par la SARL SEC Immobilier devant le tribunal administratif de Marseille...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°418 du 23 septembre 2021)
Par arrêté du 12 août 2016, le maire de Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) a opposé un sursis à statuer sur une déclaration préalable de lotissement. Il a eu raison. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, le maire peut décider de surseoir à statuer, “dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan” (art. L. 153-11, code de l’urbanisme). C’était le cas dans cette affaire : le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoyait notamment la requalification des entrées de ville et la prise en compte des risques en évitant d'exposer davantage de populations aux aléas climatiques et en limitant l'urbanisation sur les zones sensibles. Le projet de PLU adopté en juin 2016 prévoyait de classer la parcelle de la société pétitionnaire en zone Ns, secteur naturel de services. La version n° 11 du projet de règlement, adoptée le 23 juin 2016, interdisait, pour les zones naturelles, tout aménagement et toute construction ou installation nouvelle, à l'exception, pour la zone Ns, des aires de stationnement paysagères et perméables. Le projet de la société pétitionnaire, consistant en un lotissement de deux lots à bâtir, nécessitant d'implanter de nouvelles constructions en zone naturelle, était donc de nature à compromettre l'exécution du PLU (CAA Marseille 18/02/2021, n° 19MA00867).
Observation : l’article L. 153-11 a fait l’objet d’une modification. Il en résulte que le maire peut opposer le sursis à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
Michel Degoffe le 23 septembre 2021 - n°418 de Urbanisme Pratique