Sommaire complet
du 02 septembre 2024 - n° 210
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Administration
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Agriculture
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Contentieux
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Littoral
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Logement
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Lotissement
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Montagne
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
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Pénal
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Taxes et redevances
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT03101 du 10 novembre 2023
Urbanisme Pratique n°472 du 29 février 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT03101 du 10 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Bénouville, agissant au nom de l’Etat, et le préfet du Calvados ont implicitement rejeté sa demande tendant à l’établissement de procès-verbaux d’infraction aux législations de l’urbanisme et de l’environnement pour des faits relatifs à divers travaux réalisés sur des parcelles voisines de sa propriété.
Par un jugement n° 1700439 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NT02978 du 25 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision implicite du préfet du Calvados ainsi...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°472 du 29 février 2024)
Constatant que son voisin entreprenait des travaux d’exhaussement de son terrain sans l’autorisation requise par l’article R. 421-23-f du code de l’urbanisme, un propriétaire saisit le maire de Bénouville (Calvados) et le préfet qui sont tenus, au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme dans l’hypothèse où les travaux sont réalisés sans permis ou en méconnaissance du permis délivré. Or, le maire et le préfet n’ont pas répondu à cette demande et le propriétaire a donc saisi le juge d’un recours à l’encontre de ce refus. La cour administrative a annulé le refus d’agir et ordonné au préfet et au maire de dresser un procès-verbal. Le 15 mars 2022, le maire et deux agents de l’Etat assermentés se sont déplacés sur le terrain pour y constater les travaux d’exhaussement. Le maire a, ensuite, rédigé, le 24 mars 2022, un « constat de visite » dont il a transmis une copie au ministère public, le 12 juillet 2022. Toutefois, ce constat se borne à indiquer que le remblai à l’origine du comblement du fossé n’excède pas deux mètres de hauteur « dans sa partie visible » et que, compte tenu de la présence d’eau stagnante et de vase au fond du fossé, les relevés n’ont pu être effectués sur la totalité du terrassement, pour en conclure que « le seuil requis à l’article R. 421 23-f du code de l’urbanisme [...] ne semble pas établi ». La cour administrative d’appel estime que l’imprécision qui caractérise le constat de visite, tant par la méthode employée pour effectuer les relevés de mesures que les conclusions qui en découlent, ne permettent pas de considérer que la maire a rédigé un procès-verbal d’infraction. Au surplus, les photographies jointes au constat (qui ne sont pas annotées) n’apportent pas davantage de précisions sur les relevés de mesure litigieux. Le maire n’a donc pas exécuté l’arrêt du 25 février 2022 de la cour administrative qui l’enjoignait d’établir le procès-verbal d’infraction. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel ordonne au maire de dresser de manière régulière un véritable procès-verbal dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour (CAA Nantes 10/11/2023, n° 22NT03101).
Michel Degoffe le 29 février 2024 - n°472 de Urbanisme Pratique