Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT02201 du 24 octobre 2023
Urbanisme Pratique n°469 du 18 janvier 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT02201 du 24 octobre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019 par lequel la maire de la commune de Rennes a délivré à M. E... un permis de construire pour une maison d’habitation, sur les parcelles cadastrées section BN n° 651 et n° 652, situées 58 ter rue de la Palestine.
Par un jugement n° 2001358 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 12 décembre 2019 de la maire de Rennes en tant qu’il méconnaît l’article 7.2 du règlement applicable à toutes les zones du plan local d’urbanisme de Rennes et a rejeté le surplus de leur demande tendant à l’annulation dans son intégralité de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°469 du 18 janvier 2024)
Le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire une maison. Le voisin attaque ce permis et soutient que le dossier de demande de permis était incomplet : il aurait dû comporter un plan de division. « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (…) » (art. R. 431-24, code de l’urbanisme). La cour administrative écarte l’argument : le projet porte sur la construction d'une maison sur des parcelles cadastrées section BN n°s 651 et 652 et sur lesquelles sont implantés une maison construite dans les années 50, une piscine, et un garage dont la démolition est autorisée par le permis de construire contesté. Aussi le projet ne porte-t-il que sur la construction d'un seul bâtiment. De plus, il ne ressort pas du dossier qu'une division en propriété ou en jouissance serait prévue avant l'achèvement des travaux. Peu importe donc qu'un huissier de justice ait constaté, le 14 février 2020 (c’est-à-dire après la date de la décision contestée), que les travaux avaient commencé sur la parcelle d'assiette du projet et qu'une clôture avait été implantée entre la maison existante et le chantier. Cette clôture ne suffit pas à démontrer que la propriété a été divisée en jouissance au sens de la disposition précitée. Ajoutons que si le pétitionnaire envisage de proposer à la location la maison d'habitation existante, une telle location ne constitue pas davantage une division en jouissance de la propriété foncière au sens de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme (CAA Nantes 24/10/2023, n° 21NT02201).
Michel Degoffe le 18 janvier 2024 - n°469 de Urbanisme Pratique