Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT01325 du 27 octobre 2023
Urbanisme Pratique n°469 du 18 janvier 2024
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT01325 du 27 octobre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à leur verser une somme de 104 383,02 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa décision de préemption du 7 avril 2016.
Par un jugement n° 2003111 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Rennes à leur verser une somme de 10 030 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 18 janvier 2023, MM. D... et B..., représentés par Me Lahalle, demandent à la cour :
1°) de porter à 95...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°469 du 18 janvier 2024)
Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé la préemption d’un bien décidée par la commune de Rennes (Ille-et-Vilaine). La commune devait proposer au propriétaire la rétrocession du bien et, si ce dernier y renonçait, le proposer à l’acquéreur évincé (art. L. 213-11-1, code de l’urbanisme). La commune a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité en ne proposant la rétrocession au propriétaire qu’à partir du 3 juin 2020. Dès lors, un préjudice que la commune doit réparer a couru du 28 décembre 2018 au 3 juin 2020. L’acquéreur évincé fait remarquer qu’il n’a pu acquérir le bien que le 21 juin 2021, le propriétaire ayant renoncé à le récupérer le 30 septembre 2020. Dans ces conditions, la commune a proposé le 20 novembre 2020 la rétrocession à l’acquéreur évincé, qui a exprimé son intention d’acquérir le bien. La vente a été conclue le 21 juin 2021. Et la commune n’est, cette fois, pas responsable du délai séparant ces deux dates, de telle sorte que l’acquéreur évincé ne peut donc pas prétendre à la réparation d’un préjudice qui courrait durant cette période (CAA Nantes 27/10/2023, n° 22NT01325).
Michel Degoffe le 18 janvier 2024 - n°469 de Urbanisme Pratique