Sommaire complet
du 01 septembre 2023 - n° 199
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Agriculture
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Contentieux
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Documents d'urbanisme
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Déclaration préalable
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Emplacement réservé
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Finances
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PLU
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Permis de construire
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Pénal
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Toulouse n° 21TL20520 du 19 janvier 2023.
Urbanisme Pratique n°451 du 23 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société City Star Aménagement (CSA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Frouzins à lui verser, à titre principal, la somme de 587 730 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 382 989 euros, assortie des intérêts légaux majorés de cinq points, en restitution de la participation mise à sa charge par une convention de projet urbain partenarial conclue avec cette commune.
Par un jugement n° 1803375 rendu le 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Frouzins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2021 et le 28 mai 2021 sous le n° 21BX00520 au...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°451 du 23 mars 2023)
La commune de Frouzins (Haute-Garonne) a conclu une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec une société qui a obtenu un permis de construire pour réaliser une résidence senior. La convention de projet urbain partenarial permet de faire financer par le constructeur privé les équipements publics autres que les équipements propres. En l’occurrence, la société s’est engagée à financer cinq équipements publics. Rappelons que la convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci (art. L. 332-11-3, code de l’urbanisme).
La société conteste la participation qui lui est demandée pour financer la réalisation d’un groupe scolaire qu’elle l’estime disproportionnée par rapport au nombre d’enfants que l’on peut attendre au regard des futures constructions dans le périmètre de la convention. La cour administrative écarte l’argument car le projet prévoit la construction de nombreuses maisons T4 et T5 qui vont attirer nombre de familles avec enfants comme l’espère la commune. En outre, la convention de projet urbain partenarial précise que la commune peut faire financer par le titulaire du permis des équipements en dehors de la zone dans laquelle il construit mais au prorata de l’utilisation qui sera faite de l’équipement par les habitants de la zone. Ainsi, la cour vérifie que la commune pouvait faire financer à hauteur de 9,49 % la réalisation d’un centre de loisirs et 2,37 % celle d’une salle culturelle et associative. Ces salles sont ouvertes à la toute la population communale et même à une population extérieure. Mais on peut estimer que c’est ce pourcentage d’habitants de la zone couverte par la convention qui les fréquenteront. En revanche, la cour annule une participation à hauteur de 65,84 % pour la réalisation d’une autre salle associative et festive. La commune ne justifie pas du niveau élevé du taux de participation retenu en se bornant à relever la proximité relative de cette salle du lotissement alors qu’elle sera ouverte à toute la population communale. (CAA Toulouse 19/01/2023, n° 21TL20520).
Observation : le titulaire du permis à qui il a été demandé de payer une participation peut en réclamer la restitution, s’il l’estime infondée, dans les cinq ans à compter du dernier versement (art. L. 332-30, code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 23 mars 2023 - n°451 de Urbanisme Pratique