Sommaire complet
du 02 février 2017 - n° 127
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Décisions d'urbanisme
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Expropriation
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PLU
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Permis de construire
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Zones d'activités
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 388936 du 16 mars 2016.
Urbanisme Pratique n°307 du 08 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a refusé de lui accorder un permis de construire deux bâtiments sur un terrain situé 135 rue d'Estienne d'Orves, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite. Par un jugement n° 1002540 du 26 avril 2013, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13VE02094 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M....
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°307 du 08 septembre 2016)
Par un arrêté du 14 novembre 2009, le maire de Verrières-le-Buisson (Essonne) a refusé un permis de construire deux bâtiments. Estimant être titulaire d’un permis tacite et donc que l’arrêté du 14 novembre s’analysait en un retrait de ce permis tacite, le pétitionnaire a saisi le juge d’une action en responsabilité contre la commune lui réclamant 30 000 euros et d’une action pour que préfet ordonne de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite. Rappelons que « les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…)» (art. R. 423-1, code de l’urbanisme). « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » (art. R. 423-19). Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes » (art. R. 423-22). L'article R. 423-23 précise que : "le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) deux mois pour (...) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…)". "A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (…), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (…) : (...) b) permis de construire (…) tacite" (art. R. 424-1).
C’était le délai de deux mois qui était applicable dans cette affaire.
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Le pétitionnaire avait adressé sa demande de permis le 16 septembre 2009. La cour administrative avait jugé qu’à supposer que le dossier ait été reçu complet à cette date et que le délai d'instruction ait été de deux mois, le maire pouvait, à la date à laquelle a été notifiée sa décision du 14 novembre 2009, opposer un refus à cette demande, sans que ce refus constitue le retrait illégal d'un permis tacite acquis au terme du délai d'instruction. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : le pétitionnaire soutenait avoir reçu la décision du 14 novembre, le 19 novembre, soit plus de deux mois après la réception du dossier de sa demande en mairie. Ce point est important : il déterminait l'existence ou non d'un permis de construire tacite. La cour aurait donc dû vérifier ce fait (CE 16/03/2016, n°388936).
Michel Degoffe le 08 septembre 2016 - n°307 de Urbanisme Pratique