Sommaire complet
du 02 février 2017 - n° 127
-
Décisions d'urbanisme
-
Expropriation
-
PLU
-
Permis de construire
-
Zones d'activités
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 15NT02331 du 29 avril 2016.
Urbanisme Pratique n°307 du 08 septembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt « a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération adoptée le 14 février 2014 par le conseil municipal de Saint Jean de Braye déclarant d’intérêt général le projet de village commercial Oxylane et portant approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal avec ce projet.
Par un jugement n° 1402611 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, l’association « Collectif pour un site préservé entre Loire et Forêt «, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans du 2 juin 2015...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°307 du 08 septembre 2016)
Par une délibération du 14 février 2014, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Braye (Loiret) a déclaré d'intérêt général le projet de village commercial Oxylane et porté approbation de la mise en compatibilité du PLU communal avec ce projet. Une association attaque cette délibération. Elle soutient, tout d’abord, que les conseillers municipaux se sont prononcés au vu d’une information insuffisante. La cour administrative rejette l’argument.
Les conseillers municipaux ont été destinataires, dans la perspective de la réunion du conseil municipal du 14 février 2014, d'un ordre du jour accompagné du projet de délibération relatif au projet Oxylane et à la mise en compatibilité du PLU, ainsi que des conclusions du commissaire-enquêteur après l'enquête publique consacrée à ces sujets. Ces documents suffisamment complets et détaillés les ont mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet et doivent ainsi être regardés, même s'ils ne constituaient effectivement pas une note de synthèse telle que le requiert l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, comme des documents équivalant à une telle note.
Même si des opérateurs privés sont à l’origine du projet, il garde son caractère d’intérêt général
Le projet prévoit la réalisation d'un important village commercial centré sur les activités sportives et récréatives, constitué d'enseignes commerciales, d'espaces de bureaux, d'aires récréatives en libre accès et d'un espace vert paysager, représentant une superficie totale de près de 16 hectares et devant permettre la création de 240 emplois. Même si ce sont des opérateurs économiques privés qui sont à l’origine de ce projet, cela ne suffit pas à lui ôter tout caractère d'intérêt général. Par ailleurs, même si la commune vend à un opérateur économique privé des terrains à une valeur sous-estimée, cela ne rend pas illégale la délibération attaquée, laquelle n'a pas pour objet d'autoriser la vente des terrains devant être utilisés dans le cadre du projet de village commercial.
La délibération n’a pas à être compatible avec le SCOT
La déclaration d'intérêt général du projet de village et les modifications du PLU découlant de la prise en compte de ce projet se traduisent par la transformation du zonage du secteur, précédemment classé en zone 2 AU, zone à urbaniser destinée à accueillir à plus ou moins long terme un développement urbain, et étant désormais classé en zone 1 AU, zone à urbaniser à court ou moyen terme. Ces actes ne s’analysent pas en des autorisations d'aménagement commercial. Ils n’ont donc pas à être compatibles avec les orientations et objectifs énoncés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) en matière d'aménagement commercial (CAA Nantes 29/04/2016, n°15NT02331).
Michel Degoffe le 08 septembre 2016 - n°307 de Urbanisme Pratique