Sommaire complet
du 02 décembre 2019 - n° 158
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Agriculture
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 17LY03201 du 15 janvier 2019.
Urbanisme Pratique n°369 du 06 juin 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Sandrans a refusé de leur délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1409074 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Sandrans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2017 et le 29 octobre 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Pacaut Parovel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2017...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°369 du 06 juin 2019)
Par arrêté du 25 septembre 2014, le maire de Sandrans (Ain) a refusé de délivrer un permis de construire. Il a eu raison. Lorsque le terrain n’est pas desservi par les réseaux, le maire doit refuser le permis s’il n’est pas en mesure d’indiquer quand cette desserte sera assurée (art. L. 111-4, code de l’urbanisme). Il est vrai que le pétitionnaire peut s’engager à prendre en charge les équipements propres : pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres (art. L. 332-12). En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. Ils ne peuvent donc pas être pris en charge par le pétitionnaire.
Dans cette affaire, la parcelle d'implantation du projet située en zone agricole, n'est desservie par aucun réseau d'électricité. Par ailleurs, le fait que le pétitionnaire a obtenu, par courrier du 6 septembre 2013, l'accord d'une voisine pour procéder au raccordement électrique à partir de la logette électrique située sur sa parcelle est sans effet, car l'avis de la régie Services Energie précise que des travaux d'extension sur une distance de 260 mètres doivent être réalisés sur le domaine public pour la desserte du projet. Il s’agit d’équipements publics. La commune, seule compétente pour effectuer de tels travaux d'extension, n'a pas l'intention de développer l'urbanisation ni les réseaux pour desservir de nouvelles constructions dans le secteur où s'implante le projet. Dans ces conditions, le maire a eu raison de refuser le permis (CAA Lyon 15/01/2019, n° 17LY03201).
Michel Degoffe le 06 juin 2019 - n°369 de Urbanisme Pratique