Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 17LY02914 du 29 janvier 2019.
Rappelons que "le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI) approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au PLU, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (…)" (art. L. 562-4, code de l’environnement). "Les PLU (…) doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le préfet est tenu de mettre le maire (…) en demeure d'annexer au PLU (…) les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le préfet y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter (…) de l'approbation du plan (…), seules les servitudes annexées au PLU (…) peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol (…)" (art. L. 126-1, code de l’urbanisme).
Or, le PPRI de la rivière La Beaume sur le territoire de la commune de Joyeuse approuvé par un arrêté préfectoral du 31 mai 2006 a été annexé au POS auquel s’est substitué un PLU par une délibération du 17 janvier 2008. Mais le PPRI de la Beaume n'a pas été annexé à ce nouveau document d'urbanisme. Par conséquent, ce PPRI n'était plus opposable au-delà du délai d'un an à compter de l'adoption de ce PLU (art. L. 126-1, code de l’urbanisme). Le maire ne pouvait donc pas refuser le permis en se fondant sur le PPRI.
Le maire pouvait refuser le permis en se fondant sur l’insécurité que présentait le projet
Cependant, le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité (article R. 111-2, code de l'urbanisme). C’est ce qu’il a fait dans cette affaire et il a eu raison : le bâtiment devant être réhabilité se trouve à proximité du lit de La Beaume, laquelle, ainsi que les inondations de 2014 ou 2015 l'ont rappelé, est sujette à des crues rapides récurrentes, la crue de référence atteignant la cote NGF de 158,28 mètres. La commune produit différents documents, en particulier un avis émis par la direction départementale des territoires de l'Ardèche à partir de relevés photogrammétriques réalisés en 2011, qui établissent, aux abords du bâtiment litigieux, une cote altimétrique variant entre 153,31 et 157,68 mètres, inférieure au niveau de la crue de référence (CAA Lyon 29/01/2019, n° 17LY02914).
Michel Degoffe le 06 juin 2019 - n°369 de Urbanisme Pratique
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