Sommaire complet
du 06 février 2019 - n° 149
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Administration
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Lotissement
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Permis de construire
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Responsabilité
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Servitudes
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 15MA03162 du15 mars 2018.
Urbanisme Pratique n°350 du 30 août 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la communauté de communes du Pays Saint-Ponais et le syndicat mixte de la vallée de l'Orb et du Libron à leur verser la somme de 30 526,86 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de restauration du cours d'eau de la Salesse.
Par un jugement n° 1402028 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2015 et le 26 février 2016, M. et MmeB..., représentés par le cabinet d'avocats Guigues, Calas-David, Annovazzi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2015...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°350 du 30 août 2018)
La communauté de communes du Pays Saint-Ponais (Hérault) et le syndicat mixte de la vallée de l’Orb ont entrepris des travaux de restauration du cours d'eau de la Salesse. Estimant que sa propriété a été endommagée, un riverain introduit une action en responsabilité et réclame 30 000 euros. Rappelons que “le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives” (art. L. 215-2 alinéa 1er, code de l’environnement). “(…) Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau : enlèvement des embâcles, élagage ou recépage de la végétation des rive, faucardage (…)” (art. L. 215-14).
L’entretien est à la charge du riverain, mais la commune peut le prendre en charge
Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article...
Michel Degoffe le 30 août 2018 - n°350 de Urbanisme Pratique