Sommaire complet
du 06 février 2019 - n° 149
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Administration
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Lotissement
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Permis de construire
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Responsabilité
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Servitudes
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de de Marseille n° 16MA03167 du 22 mars 2018.
Urbanisme Pratique n°351 du 13 septembre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...J... I... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F... pour l'édification d'un mur de clôture et la pose d'un portail.
Par une ordonnance n° 1603138 du 22 juin 2016 la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2008 Mme I... représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2016...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°351 du 13 septembre 2018)
L’adjoint au maire de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux. Le voisin qui attaque cette non-opposition soutient qu’elle est illégale car la délégation de signature donnée par le maire à l’adjoint n’a pas été régulièrement publiée. La cour administrative confirme que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, de tels actes doivent être publiés dans le recueil des actes ; mais cette publication ne dispense pas d’un affichage de l’arrêté ; en effet, l’inscription de cet arrêté au registre de la mairie, mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ne peut pas tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquels figurent les délégations de fonctions accordées par un maire. Par ailleurs, le maire n’a pas établi la réalité de l’affichage : il a produit un certificat, daté du 16 janvier 2018, aux termes duquel "l'arrêté municipal n° 2014-094-ADM-006 du 22 avril 2014 visé par la sous-préfecture d'Istres, le 22 mai 2014, a été mis à la disposition du public sur les panneaux d'affichage communaux, et ce, pendant une période de deux mois". Mais, ce document ne précise pas la date de l'affichage de l'arrêté et n'établit pas que la délégation de signature consentie par cet arrêté avait été publiée antérieurement à l'arrêté en litige du 9 octobre 2015 (CAA Marseille 22/03/2018, n°16MA03167).
Michel Degoffe le 13 septembre 2018 - n°351 de Urbanisme Pratique