Cour Administrative d’Appel de Marseille n°16MA03167 du 22 mars 2018.
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...J... I... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F... pour l'édification d'un mur de clôture et la pose d'un portail.
Par une ordonnance n° 1603138 du 22 juin 2016 la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2008 Mme I... représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant que, par arrêté du 9 octobre 2015, le maire de Gignac-la-Nerthe ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. F... ; que Mme I... interjette appel de l'ordonnance du 22 juin 2016 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et sont accordées sous réserve des droits des tiers ; qu'il en est ainsi d'une décision d'une autorité administrative ne s'opposant pas à la réalisation de travaux objets d'une déclaration préalable ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet de M. F... méconnaîtrait une servitude de passage constituée par acte notarié et serait, dans cette mesure, entaché de fraude, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté de délégation : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; que l'article L. 2131-2 dudit code précise que sont soumis à ces dispositions, notamment, les actes réglementaires pris par les autorités communales ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État " ; que toutefois, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si le maire de Gignac-la-Nerthe a produit un certificat, daté du 16 janvier 2018, aux termes duquel " l'arrêté municipal n° 2014-094-ADM-006 du 22 avril 2014 visé par la sous-préfecture d'Istres le 22 mai 2014, a été mis à la disposition du public sur les panneaux d'affichage communaux, et ce, pendant une période de deux mois ", ce document ne précise pas la date de l'affichage de l'arrêté et n'établit pas que la délégation de signature consentie par cet arrêté avait été publiée antérieurement à l'arrêté en litige du 9 octobre 2015 ; que l'inscription de cet arrêté au registre de la mairie, mentionné à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquels figurent les délégations de fonctions accordées par un maire ; que, par suite, le caractère exécutoire de la délégation de signature n'est pas établi le 9 octobre 2015, date de l'arrêté litigieux ; qu'en conséquence, cet arrêté doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de l'appelante ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2015 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme I... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 9 octobre 2015 ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et cet arrêté ;
Décide :
Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2016 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 9 octobre 2015 du maire de Gignac-la-Nerthe sont annulés.
Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera une somme de 1 500 euros à Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gignac-la-Nerthe et de M. F... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... J...I..., à la commune de Gignac-la-Nerthe et à M. G... F...
Référence : Cour Administrative d’Appel de Marseille n°16MA03167 du 22 mars 2018.
Urbanisme pratique n° 350 du 30 août 2018.
Michel Degoffe le 30 août 2018 - n°350 de Urbanisme Pratique
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