Sommaire complet
du 06 février 2019 - n° 149
-
Administration
-
Lotissement
-
Permis de construire
-
Responsabilité
-
Servitudes
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 16MA02312 du 26 mars 2018.
Urbanisme Pratique n°350 du 30 août 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les deux permis de construire modificatifs accordés les 9 avril et 24 novembre 2014 à M. et Mme B... en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée A 772, à Algajola, pour une surface hors-oeuvre nette de 297 m2, les décisions implicites du préfet de la Haute-Corse et du maire d'Algajola rejetant sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction des travaux et à ce que soit adopté un arrêté interruptif de travaux.
Par un jugement n° 1400510, 1401132, 1500063 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé les deux décisions des 9 avril et 24 novembre 2014 accordant les permis modificatifs et la décision implicite du
maire d'Algajola en tant qu'elle refuse de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°350 du 30 août 2018)
Le maire d'Algajola (Haute-Corse) a délivré un permis de construire une maison. Un voisin conteste le permis soutenant qu’il est contraire à l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" (art. R. 111-18, code de l’urbanisme). La cour administrative rappelle comment cet article doit être interprété : si, eu égard à la finalité de cette disposition, qui vise à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant...
Michel Degoffe le 30 août 2018 - n°350 de Urbanisme Pratique