Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 19MA02338 du 28 mai 2021. Urbanisme pratique n° 422 du 18 novembre 2021.
Urbanisme Pratique n°421 du 04 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Guillestre lui a refusé la délivrance d'une autorisation de surplomb du domaine public ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 1702265 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. C..., représenté par Me A... et Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2016 du maire de Guillestre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°421 du 04 novembre 2021)
Le maire de Cucq (Pas-de-Calais) a refusé un permis de construire en vue de reconstruire à l'identique un ensemble immobilier. Il a eu raison. "Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le PLU ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement" (art. L. 111-15 du code de l'urbanisme). La cour administrative rappelle qu’il incombe au pétitionnaire de démontrer qu’il reconstruit à l’identique un bâtiment détruit. Dans cette affaire, ce dernier n’a pas apporté cette preuve en produisant une photographie non datée d'un corps de bâtiment de la ferme préexistante, des photographies présentant deux pignons Est et Nord dépourvus de toiture et totalement envahis par la végétation et une vue aérienne ne permettant pas de visualiser l'existence de bâtiments. Cela suffit, en outre, au juge pour constater qu’il ne s’agit pas d’une reconstruction à l’identique : les bâtiments à reconstruire autrefois à usage agricole feront l'objet d'un grand nombre d'aménagements en façade et en toiture ne présentant pas un caractère mineur (CAA Douai 13/04/2021, n° 20DA00217).
Marc GIRAUD le 04 novembre 2021 - n°421 de Urbanisme Pratique