Sommaire complet
du 01 décembre 2011 - n° 70
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Agriculture
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Documents d'urbanisme
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Domaine
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Energie
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Environnement
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Expropriation
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Permis de construire
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Politique de la ville
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Préemption
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Douai n° 08DA01669 du 23 septembre 2010.
Urbanisme Pratique n°187 du 24 mars 2011
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai le 2 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ..., par Me Devaux, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0302211 du 29 juillet 2008 qui a rejeté leur demande tendant à dire que l’implantation sur leur terrain cadastré BA 77 d’une canalisation d’eau potable est irrégulière, à condamner la Société des Eaux du Touquet et la commune d’Etaples-sur-mer à détourner la canalisation et le câble de télécommande selon les conditions précisées par l’expert commis dans l’instance et de dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l’implantation sur leur terrain cadastré BA 77 d’une canalisation d’eau potable est...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°187 du 24 mars 2011)
La Société des Eaux du Touquet a effectué, pour le compte de la commune d'Etaples-sur-Mer, des travaux de pose d'une canalisation d'eau potable dans le sous-sol d’une maison appartenant à un propriétaire privé. Or, pour effectuer cette pose, la commune n’a ni procédé à une expropriation, ni à l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural. Elle n’a pas non plus recherché un accord amiable avec le propriétaire. L’implantation de la canalisation est donc irrégulière. La cour administrative estime cependant qu’il n’y a pas voie de fait qui rendrait le juge judiciaire compétent pour connaître l’action du propriétaire. La voie de fait suppose une atteinte à une liberté ou au droit de propriété et un acte gravement illégal. Cette seconde condition n’est pas remplie ici car l'ouvrage public litigieux a été construit en raison d'erreurs matérielles de délimitation tenant à la configuration des lieux. La commune a simplement commis une erreur. Il y a cependant emprise (c’est-à-dire atteinte à la propriété privée immobilière). Dans cette affaire, le juge administratif se déclare incompétent pour constater l’emprise et enjoindre à la commune de procéder au déplacement de la canalisation d'eau implantée. En effet, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, peut prescrire, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Selon cet article, le juge peut donc adresser des injonctions à la commune, en l’occurrence ordonner à la commune de mettre fin à l’emprise irrégulière. Mais, c'est à la condition préalable que le juge ait été saisi d’un recours contre une décision du maire refusant de déplacer la canalisation, c’est-à-dire de faire cesser l’emprise. Or, le propriétaire n’a jamais demandé à la commune de cesser son emprise irrégulière (CAA Douai 23/09/2010, n° 08DA01669).
Remarque : le juge n’adresse jamais directement des injonctions à l’administration ; il le fait après avoir annulé une décision prise par l’administration.
Michel Degoffe le 24 mars 2011 - n°187 de Urbanisme Pratique