Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 10LY01131 du 21 décembre 2010
Urbanisme Pratique n°198 du 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE CULHAT, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CULHAT demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901772 du 2 mars 2010, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a, sur demande de M. A annulé l’arrêté en date du 19 août 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE CULHAT a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AK n° 71 constituée d’un terrain d’une surface de 9 828 m2 et d’un immeuble bâti d’une surface au sol de 140 m2 appartenant à la Ligue nationale contre le cancer au prix fixé à 137 000 euros dans la déclaration d’intention d’aliéner du même jour ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°198 du 29 septembre 2011)
Par un arrêté du 19 août 2009, le maire de Culhat (Puy-de-Dôme) décide de préempter une parcelle constituée d'un terrain et d'un immeuble au prix fixé à 137 000 € dans la déclaration d'intention d'aliéner du même jour. La cour administrative juge cette décision légale. Contrairement à ce que soutient l’acquéreur évincé, la commune a bien, comme l’exige l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, motivé sa décision par un projet d’aménagement existant à la date où elle a pris sa décision : la délibération du conseil municipal, comme l'arrêté du maire décidant la préemption de la parcelle sont motivés par la volonté de la commune d'installer la mairie dans les locaux qui ont fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner. Une attestation d’architecte indique que la commune lui a confié une étude d'esquisse pour le déplacement de la...
Michel Degoffe le 29 septembre 2011 - n°198 de Urbanisme Pratique