Sommaire complet
du 14 janvier 2015 - n° 104
-
Administration
-
Documents d'urbanisme
-
Domaine
-
Permis de construire
-
Responsabilité pénale
-
Services publics
-
Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative D’Appel de Lyon n° 13LY01892 du 25 février 2014.
Urbanisme Pratique n°261 du 03 juillet 2014
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut (Isère), représentée par son maire ;
La commune de Vaulnaveys-le-Haut demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101424 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2013 qui, à la demande de Mme E...et M.D..., a annulé l’arrêté du 8 novembre 2010 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. F... et la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux de Mme E...et M. D...;
2°) de rejeter la demande de Mme E...et M. D...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, par un jugement du 14 mai...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°261 du 03 juillet 2014)
Le maire de Vaulnaveys-le-Haut (Isère) a refusé de délivrer un permis de construire. Le pétitionnaire attaque ce refus, soutenant qu’il est illégal car il ne respecte pas l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La cour administrative rejette l’argument : l’arrêté litigieux indique la qualité du signataire, en l'occurrence le maire de la commune. Certes, sa signature manuscrite est illisible et ne fait pas apparaître les nom et prénom du maire. Mais le pétitionnaire a été précédemment destinataire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, comportant une signature identique et précisant l'identité du maire ..
Michel Degoffe le 03 juillet 2014 - n°261 de Urbanisme Pratique