Sommaire complet
du 01 février 2023 - n° 193
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Assainissement
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Documents d'urbanisme
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Emplacement réservé
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 20LY02859 du 31 mai 2022.
Urbanisme Pratique n°439 du 08 septembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire de Salaise-sur-Sanne a délivré un permis de construire à la société NS-OZON.
Par un jugement n° 1805089 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 24 février 2022, la commune de Salaise-sur-Sanne, représentée par la Selarl CDMF Avocats-Affaires publiques,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande du préfet de l'Isère ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°439 du 08 septembre 2022)
Le maire de Salaise-sur-Sanne (Isère) a accordé, en 2018, un permis de construire un immeuble de bureaux, accolé à un bâtiment existant et valant autorisation d'établissement recevant du public d'une capacité d'accueil de 86 personnes en son rez-de-chaussée et ayant vocation à accueillir le personnel travaillant dans les bureaux situés à l'étage. Il a eu tort : il aurait dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui l’autorise à refuser tous les projets ne présentant pas toutes les garanties de sécurité. Le maire s’est fondé sur le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI) de 2000 alors que la préfecture a porté à sa connaissance la carte des aléas inondation de la Sanne du 29 décembre 2017 qui actualise les risques mentionnés au PPRNI en vigueur et classe la parcelle d'assiette du projet en zone d'aléa fort (C3) et très fort (C4) de crue rapide des rivières. Le maire aurait dû se fonder sur ces nouvelles données pour refuser le permis. La cour administrative constate, enfin, qu’il est établi qu’en cas de crue centennale, le projet subirait une inondation importante : le refus du permis s’imposait (CAA Lyon 31/05/2022, n° 20LY02859). Observation : l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme indique que le maire peut refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. En dépit de l’utilisation du verbe pouvoir, le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité.
Michel Degoffe le 08 septembre 2022 - n°439 de Urbanisme Pratique