Sommaire complet
du 01 février 2023 - n° 193
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Assainissement
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Documents d'urbanisme
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Emplacement réservé
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Lotissement
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20MA00535 du 19 avril 2022.
Urbanisme Pratique n°438 du 25 août 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Montels lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de division parcellaire en vue de créer seize lots à bâtir qu'elle envisageait sur son terrain cadastré B n° 66 n'était pas réalisable, ensemble la décision implicite née le 17 juillet 2018 de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Montels de réexaminer sa demande.
Par le jugement n° 1804347 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 20 mars 2018 du maire de la commune de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°438 du 25 août 2022)
Le maire de Montels (Hérault) a délivré un certificat d'urbanisme négatif à un propriétaire qui voulait créer 16 lots sur son terrain. Le maire a fondé sa décision négative sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Selon la cour administrative, il a eu tort ; l'accès déjà existant aux lots projetés se fera directement par la route départementale qui présente à cet endroit un caractère rectiligne permettant une bonne visibilité et la desserte du lotissement se fera par une voie présentant une largeur suffisante pour desservir les seize lots et permettant à deux véhicules de se croiser. Si le département précise, dans son avis du 13 mars 2018, qu'un aménagement sera réalisé au droit de l'accès sur la route départementale 16 (stop, tourne à droite...), il appartiendra au lotisseur, au stade ultérieur du dépôt du dossier du permis d'aménager, de préciser l'aménagement prévu de cet accès, qui sera obligatoirement soumis, selon le règlement du PLU, à l'autorisation du département pour permettre à ses services de s'assurer, préalablement à la réalisation de l'opération d'urbanisme, du caractère suffisant de l'accès projeté. Par conséquent, le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité au motif qu'aucun élément du dossier de demande ne faisait apparaître que cet accès direct sur la route départementale fera l'objet d'un aménagement sécurisé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (CAA Marseille 19/04/2022, n° 20MA00535).
Observation : naturellement, quand le constructeur déposera sa demande de permis d’aménager, il devra indiquer dans son dossier les travaux prescrits par le département.
Michel Degoffe le 25 août 2022 - n°438 de Urbanisme Pratique