Sommaire complet
du 14 janvier 2015 - n° 104
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Administration
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Documents d'urbanisme
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Domaine
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Permis de construire
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Responsabilité pénale
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Services publics
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 12MA02254 du 22 avril 2014.
Urbanisme Pratique n°261 du 03 juillet 2014
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par son maire, par MeF... ;
La commune de La Colle-sur-Loup demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0804017 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme B...et de MmeG..., annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 septembre 2008 portant transfert d’office du chemin des Bas Campons et d’une partie de l’impasse du Roure dans son domaine public ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme B...et de Mme G...présentées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B...et de MmeG..., chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°261 du 03 juillet 2014)
Par un arrêté du 18 septembre 2008, le préfet des Alpes-Maritime a procédé au transfert d’office dans le domaine public de plusieurs voies privés. Certains propriétaires de ces voies contestent cet arrêté. Rappelons que le transfert d’office d’une voie privée au domaine public communal est opéré par un arrêté du maire si aucun propriétaire ne s’y oppose. S’il y a une opposition, le préfet est compétent (art. L. 318-3, code de l’urbanisme). C’est pour cette raison que le préfet est intervenu dans cette affaire. Mais quelle que soit l’autorité compétente, pour que le transfert soit possible, il faut que la voie soit ouverte à la circulation publique (art. L. 162-5, code de la voirie routière). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, de l'ensemble des propriétaires.
Les propriétaires contestent cette ouverture. La commune fait valoir que la voie en litige dessert un grand nombre d'habitations, qu'elle est dotée des équipements publics (éclairage, réseaux d'eau potable et d'eaux usées), que les riverains bénéficient des services postaux et de ramassage des ordures ménagères et qu'aucune interdiction d'accès n'est matérialisée. Mais selon la cour, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de conclure à un consentement des propriétaires à une ouverture à la circulation publique. Au contraire, la voie litigieuse est une impasse qui dessert uniquement les propriétés riveraines. Dans un courrier du 13 septembre 2001 adressé à la commune, plusieurs propriétaires ont manifesté leur souhait que ce chemin ne soit pas affecté à la circulation publique. La commune n'apporte aucun élément de nature à établir que, depuis cette date, les propriétaires auraient consenti, même tacitement, à l'utilisation de la voie par le public. Enfin, les propriétaires ont obtenu un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2008 par lequel le juge prononce une interdiction aux habitants du groupement d'habitations voisin d'emprunter le chemin avec leurs véhicules, au motif qu'ils ne disposaient d'aucun droit de passage (CAA Marseille 22/04/2014, n°12MA02254).
Michel Degoffe le 03 juillet 2014 - n°261 de Urbanisme Pratique