Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 14MA01340 du 24 juin 2016
La cour administrative rappelle ensuite la jurisprudence Danthony en vigueur depuis 2011 : une irrégularité ne rend l’acte illégal que si elle a eu un effet sur le sens de la décision prise ou si elle a privé les intéressés de garanties.
Dans cette affaire, la commune a bien commis une illégalité : le projet de PLU, arrêté le 11 octobre 2010, a été transmis aux personnes publiques associées et a fait l'objet d'un avis de synthèse des services de l'Etat, en date du 19 janvier 2011. Il ressort notamment des conclusions du commissaire enquêteur que cet avis a principalement relevé la carence du projet arrêté s'agissant de ses incidences environnementales et demandé une correction du tableau des surfaces des zonages du PLU. La commune a tenu compte de ces préconisations, dans le dossier soumis à enquête publique du 29 mars au 29 avril 2011. Elle aurait donc dû à nouveau consulter les personnes publiques intéressées. Par conséquent, elle ne pouvait s'abstenir d'adopter une seconde délibération arrêtant le nouveau projet de PLU. Elle ne pouvait repousser formellement, comme elle l'a fait, la modification de son projet de PLU après les résultats de l'enquête publique (CAA Marseille 24/06/2016, n°14MA01340).
L’irrégularité a privé le public d’une information importante
Le rapport de présentation tel qu'arrêté par la commune comprenait 156 pages, alors que celui "corrigé" pour tenir compte de l'avis de synthèse en comprenait 267. Ces 111 pages supplémentaires étaient consacrées presque exclusivement à l'évaluation des incidences environnementales du projet de PLU. Alors que le territoire de la commune de Saint-Just est, pour partie, couvert par un classement en sites Natura 2000 de l'Etang de Mauguio, l'étude des incidences environnementales du projet de PLU était susceptible d'affecter de nombreux aspects de la réglementation d'urbanisme, les partis d'aménagement ainsi que les objectifs poursuivis par les auteurs de ce plan, et intéressait certaines personnes publiques associées. Dans ces conditions, l'omission d'une nouvelle consultation des personnes publiques associées a privé le public, puis les conseillers municipaux, d'une appréciation du projet soumis à enquête publique éclairée par des avis des personnes publiques associées émis sur le document. Cette omission ayant donc nui à l'information du public et ayant été de nature à exercer une influence sur la délibération en litige, le propriétaire a raison de soutenir que la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Michel Degoffe le 16 février 2017 - n°317 de Urbanisme Pratique
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