Sommaire complet
du 04 juillet 2017 - n° 132
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Administration
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Contrôle et contentieux
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PLU
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Responsabilité
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Sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 15MA03926 du 24 juin 2016.
Urbanisme Pratique n°316 du 02 février 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., Mme H... C...et M. G... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Forcalquier du 25 octobre 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1308001 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Forcalquier, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°316 du 02 février 2017)
Par une délibération du 25 octobre 2013, le conseil municipal de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) a approuvé le PLU. Un habitant attaque cette délibération et soutient que, dans sa délibération de 2010 prescrivant la révision du PLU, le conseil municipal n’a pas fixé les objectifs qu’il attendait de cette révision. En effet, le conseil municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis avant toute élaboration ou révision du PLU (art. L. 300-2 du code de l’urbanisme). Dans sa délibération du 15 décembre 2010, le conseil municipal a indiqué que les objectifs de la procédure de révision visent notamment à "favoriser le développement économique du territoire", à "prendre en compte les préoccupations communales en matière d'accessibilité, de déplacements, de performance énergétique des bâtiments", à "favoriser le développement équilibré du territoire au travers la protection des espaces naturels et agricoles et le renouvellement urbain", à "incorporer les nouveaux outils et exigences nationales environnementales : réduction des émissions de gaz à effet de serre, mesures visant à limiter l'atteinte aux espaces agricoles…" .
Mais ni ces mentions, excessivement générales et dépourvues de toute précision sur un quelconque enjeu local, ni aucune pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du PLU. Conformément à la jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat de 2011, la cour administrative se demande si cette irrégularité a privé les intéressés de garanties ou a eu un effet sur le sens de la délibération finalement adoptée. La cour constate que l’irrégularité remplit ces deux conditions alors qu’une seule suffit : cela a privé de garanties les habitants et cela a eu un effet sur le sens du PLU finalement adopté (CAA Marseille 24/06/2016, n°15MA03926).
Remarque : dans cette affaire, l’habitant contestait le PLU adopté en 2013 en arguant de l’illégalité d’une délibération de 2010. Or, en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, passé six mois, il n’est plus possible d’invoquer l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’une PLU (ou de la délibération prescrivant sa révision). Mais l'obligation de préciser les objectifs de la révision du PLU concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Son irrégularité peut donc être invoquée sans délai pour obtenir l’annulation du PLU finalement adopté.
Michel Degoffe le 02 février 2017 - n°316 de Urbanisme Pratique