Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 21NT01474 du 21 juin 2022.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.
L'article 653 du code civil établit une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre " (art. 662).
Selon la cour administrative, il résulte de l'article R. 423- 1 du code de l'urbanisme, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut être présentée par un seul co-indivisaire alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil. Par conséquent, ce n’est pas parce que le pétitionnaire n’a pas produit l’accord du coindivisaire qu’il a commis une fraude (CAA Nantes 21/06/2022, n° 21NT01474). Observation : le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Le maire se contente de vérifier le respect des règles d’urbanisme.
Michel Degoffe le 20 octobre 2022 - n°442 de Urbanisme Pratique
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