Sommaire complet
du 03 avril 2023 - n° 195
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Commerce
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Contentieux
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Emplacement réservé
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Intercommunalité
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Montagne
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Permis de construire
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Préemption
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Réseaux
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Stationnement
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20MA00352 du 23 juin 2022.
Urbanisme Pratique n°443 du 03 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de la Roumiguière, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité, d'autre part, de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1706189 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions contestées et enjoint au maire de Roquevaire de délivrer à...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°443 du 03 novembre 2022)
Par arrêté du 18 avril 2017, le maire de Roquevaire (Bouches-du-Rhône) a refusé de délivrer un permis de construire. Le pétitionnaire a successivement formé, en mai 2017, deux recours gracieux à l'encontre notamment de l'arrêté du 18 avril 2017, lequel comportait les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Ces recours gracieux, qui ont été présentés avant l'expiration du délai de recours contentieux, ont été expressément rejetés par des décisions des 8 et 26 juin 2017, lesquelles ne mentionnent pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la commune ne peut pas soutenir que le recours enregistré au greffe du tribunal le 1er septembre 2017, soit plus de deux mois après les 8 et 26 juin, était tardif ..
Michel Degoffe le 03 novembre 2022 - n°443 de Urbanisme Pratique