Sommaire complet
du 08 octobre 2014 - n° 101
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Domaine
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Intercommunalité
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 358922 du 12 juin 2013.
Urbanisme Pratique n°254 du 27 mars 2014
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Lambesc, représentée par son maire ;
la commune de Lambesc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1201455 du 11 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de la société civile immobilière Grenache et de M. A...B..., a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le maire de la commune a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI Grenache pour la réalisation d’un immeuble de deux logements sur un terrain situé route de Coudoux...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°254 du 27 mars 2014)
Le maire de Lambesc (Bouches-du-Rhône) a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par une société qui souhaitait réaliser un immeuble de deux logements. Le maire a sursis à statuer car l'élaboration d'un nouveau PLU avait été prescrite et que le projet était susceptible de compromettre "la conservation des espaces naturels" et "l'intérêt paysager du site". Rappelons qu’à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, le maire peut décider de surseoir à statuer sur les demandes de permis concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L. 123-6, code de l’urbanisme). Le pétitionnaire introduit un recours contre cette décision et demande au juge administratif de suspendre son exécution, ce qui signifie, que si le juge accepte de suspendre la décision de sursis, le pétitionnaire pourra commencer les travaux.
Or, le juge des référés (le président du tribunal administratif) n’accorde la suspension que si le justiciable avance un moyen sérieux qui permet de douter de la légalité de la décision attaquée et qu’il démontre qu’il y a urgence à ce que la décision ne soit pas exécutée (art. L. 521-1, code de justice administrative). Dans cette affaire, le Conseil d’Etat insiste bien sur le fait qu’il sera très difficile à un pétitionnaire de démontrer qu’il y a urgence à ce que ses travaux commencent : le requérant ne démontrera que la décision de sursis crée une situation d’urgence qu’en invoquant des circonstances particulières démontrant que le sursis affecte gravement sa situation. Le Conseil d’Etat en déduit que le président du tribunal administratif ne pouvait pas accorder la suspension simplement parce que le pétitionnaire avait conclu avec un opérateur privé antérieurement à la décision de sursis à statuer, une promesse synallagmatique portant sur la conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation du projet, comportant une clause de caducité et ayant donné lieu au versement d'une somme d'argent (CE 12/06/2013, n°358922).
Michel Degoffe le 27 mars 2014 - n°254 de Urbanisme Pratique