Conseil d’État n° 395643 du 13 mars 2017.
Urbanisme Pratique n°334 du 23 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le maire de Cassis (Bouches-du-Rhône) a accordé un permis de construire à la SCI Cap Esterello. Par un jugement n° 1207406 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il a été délivré au vu d'un dossier ne comportant pas de plan de masse précisant l'emplacement des différentes plantations maintenues, créées et supprimées.
Par un arrêt n° 13MA03051 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M.A..., et a annulé l'arrêté du 24 mai 2012.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°334 du 23 novembre 2017)
Par arrêté du 24 mai 2012, le maire de Cassis (Bouches-du-Rhône) a accordé un permis de construire valant autorisation de division foncière pour l'édification de deux villas, sur un terrain. de 5 030 m2. Un voisin attaque le permis soutenant que le projet était subordonné à une autorisation de défrichement. « Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis » (art. L. 425-6, code de l’urbanisme). "Sont dispensés d’autorisation : 1° les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le...
Michel Degoffe le 23 novembre 2017 - n°334 de Urbanisme Pratique