Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 15BX01157 du 14 mars 2017.
Urbanisme Pratique n°334 du 23 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bush holding a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 7 août 2013 par laquelle le maire de Bidart s'est opposé à une déclaration de travaux pour l'édification d'une clôture le long du chemin rural Borogneniako Bidea.
Par un jugement n° 1301599 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2015 et un mémoire présenté le 8 décembre 2016, la société Bush holding, représentée par Me A...et Jambon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2013 du maire de Bidart...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°334 du 23 novembre 2017)
Par une décision du 7 août 2013, le maire de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) s’est opposé à une déclaration de travaux pour l'édification d'une clôture le long d’un chemin rural. Le pétitionnaire conteste cette décision. Il soutient qu’il avait le droit de reconstruire ce mur détruit par un sinistre sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l'urbanisme : "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...)". La cour administrative rejette cet argument : le mur que le pétitionnaire souhaite reconstruire a été édifié en 1930 pour clôturer la propriété et détruit par une tempête en 2010. Ce mur n'a pas pour objet de supporter une construction. Il a pour unique finalité de clôturer la propriété. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à sa destination, il ne constitue pas un bâtiment au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il ne bénéficie donc pas du droit à la reconstruction après sinistre. Le mur étant contraire à la loi littoral, le maire devait refuser le permis (CAA Bordeaux 14/03/2017, n°15BX01157).
Michel Degoffe le 23 novembre 2017 - n°334 de Urbanisme Pratique