Sommaire complet
du 04 juillet 2017 - n° 132
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Administration
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Contrôle et contentieux
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PLU
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Responsabilité
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Sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 388335 du 15 décembre 2016.
Urbanisme Pratique n°316 du 02 février 2017
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2012 par lequel le maire de la commune d'Urou-et-Crennes (Orne) a refusé de l'autoriser à créer un accès sur la rue des Haras au droit de sa propriété. Par un jugement n° 1201523 du 7 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13NT02355 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et l'arrêté du 2 juin 2012 du maire de la commune d'Urou-et-Crennes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Urou-et-Crennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°316 du 02 février 2017)
Le maire d’Urou-et-Crennes (Orne) a refusé à un riverain d’une voie le droit de créer un accès de sa propriété à cette voie. Le riverain conteste cette mesure. A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle que les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule présente un risque, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation. Certes, dans cette affaire, l’accès s’effectuait dans une courbe légère n'offrant aucune visibilité sur la gauche. Mais la pose d’un miroir approprié en face de l'accès à la propriété permettrait d’assurer cette visibilité. Mais, ce n’est pas à la commune de le prendre en charge (CE 15/12/2016, n°388335).
Michel Degoffe le 02 février 2017 - n°316 de Urbanisme Pratique