Conseil d’État n° 410670 du 5 mars 2018.
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d'un PLU ou d'un POS, sauf renonciation expresse décidée par délibération ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (…) (art. L. 331-2, code de l’urbanisme). La délibération doit donc être adoptée au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et est transmise aux services de l'Etat au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle a été adoptée. Les communes ou EPCI peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant dans une annexe au PLU ou au POS. (…) La délibération, valable pendant un an, est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée. En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1% (art. L. 331-14). "Les services de l'Etat sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe" (art. L. 331-19, code de l’urbanisme). "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès leur publication, affichage et transmission au préfet" (art. L. 2131-1 du CGCT). Ainsi, une délibération instituant la taxe d'aménagement ou fixant son taux est applicable à une opération de construction ou d'aménagement à la double condition qu'elle ait été adoptée avant le 30 novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle cette opération a été autorisée et qu'elle ait fait l'objet, à la date de l'autorisation d'urbanisme qui constitue le fait générateur de la taxe d'aménagement, de la transmission au préfet. En revanche, le caractère exécutoire d'une délibération entrant dans le champ de l'article L. 331-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonné au respect de l'obligation, que prévoit cet article, de transmission au préfet. Dans cette affaire, par délibération du 28 novembre 2011, la commune de Richardménil a institué sur l'ensemble de son territoire la taxe d'aménagement au taux de 5%, délibération transmise au préfet le 21 décembre 2011. Dès lors, en application des articles L. 331-5 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du CGCT, le taux de 5% était applicable aux opérations soumises à la taxe d'aménagement à raison de faits générateurs intervenus au cours de l'année 2012 ; peu importe que la préfecture n’ait eu connaissance qu'ultérieurement de la délibération du 28 novembre 2011. Par suite, le constructeur n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception qu'elle attaque serait dépourvu de base légale (CE 5/03/2018, n°410670).
Michel Degoffe le 26 avril 2018 - n°344 de Urbanisme Pratique
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