Sommaire complet
du 05 novembre 2018 - n° 146
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Constructions
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Domaine
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Expropriation
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Finances locales
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Inondations
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Lotissement
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Permis de construire
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Douai n° 16DA00280 du 15 février 2018.
Urbanisme Pratique n°345 du 11 mai 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à leur verser la somme de 233 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 13 avril 2006 et des permis de construire qui leur ont été délivrés les 6 septembre 2010 et 10 juin 2011.
Par un jugement n° 1303245 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B...la somme de 29 097 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016, M. et Mme A...B..., représentés par la SELARL...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°345 du 11 mai 2018)
Le maire d’Aizier (Eure) agissant au nom de l’Etat a délivré un certificat d’urbanisme positif à un propriétaire qui voulait savoir s’il pouvait construire une maison sur son terrain alors qu’il dispose de plusieurs parcelles. Puis, le 6 septembre 2010, le maire lui délivre un premier permis de construire. Saisi d’un recours par un voisin, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la suspension du permis. Puis, le juge annule un second permis délivré pour le même projet, au motif, notamment, que le terrain d'assiette du projet se situait en-dehors des parties actuellement urbanisées, en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable dans cette commune dépourvue de document d'urbanisme. Le propriétaire demande réparation du préjudice que lui ont causé ces décisions illégales, lui laissant croire qu’il pouvait construire alors que ce n’était pas le cas.
La cour administrative rejette la demande : dans le certificat positif de 2016, le préfet avait expressément indiqué, dans les "observations et prescriptions particulières", que "la future habitation devra être implantée au plus près du bâti existant", c'est-à-dire en pratique sur la parcelle AB 158, constructible et sur laquelle existait déjà une habitation. En revanche, cet argument ne vaut pas pour les permis. Les deux permis ont été annulés par le juge. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, puisque le maire les a délivrés au nom de l’Etat. La cour constate que le maire l’est depuis 2001. Alors même qu'il n'était pas un professionnel de l'immobilier et n'avait pas une formation de juriste, il lui appartenait, compte tenu des attributions qui lui sont conférées par les dispositions légales, de se prononcer sur les demandes de permis présentées par ses administrés. Il savait ainsi que, dans une commune dépourvue de document d'urbanisme, un projet de construction d'une habitation ne peut être réalisé en principe en-dehors des parties actuellement urbanisées. Le certificat d'urbanisme de 2006, dont la validité a été prolongée jusqu'en 2008, rappelait ces contraintes légales et mentionnait que le projet de construction devait être réalisé au plus près du bâti existant. Toutefois, la cour laisse deux tiers du préjudice à la charge du titulaire du permis qui a fait preuve d’imprudence en commençant les travaux, sans attendre l’expiration du délai de recours contentieux, alors qu’il avait reçu notification d’un recours contre le permis (CAA Douai 15/02/2018, n°16DA00280).
Michel Degoffe le 11 mai 2018 - n°345 de Urbanisme Pratique