Sommaire complet
du 05 novembre 2018 - n° 146
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Constructions
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Domaine
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Expropriation
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Finances locales
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Inondations
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Lotissement
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Permis de construire
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 17NC00793 du 18 janvier 2018.
Urbanisme Pratique n°345 du 11 mai 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et du 13 mars 2015 par lesquels le maire de la commune de Citey, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière qu'il avait déposée le 22 octobre 2014.
Par un jugement n° 1500148-1500700 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2014 et 13 mars 2015 du maire de Citey...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°345 du 11 mai 2018)
Par des arrêtés du 5 novembre 2014 et du 13 mars 2015, le maire de Citey (Haute-Saône), agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière, qu’un propriétaire déposait en vue de construire plusieurs maisons. Saisie d’un recours contre cette décision défavorable, la cour administrative la juge justifiée. La commune n’est pas dotée d’un document d’urbanisme (c’est pour cela que le maire a agi au nom de l’Etat). Or, dans ces communes, il est interdit, sauf exceptions, de construire dans les espaces non urbanisés (article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme). "En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (…)" (art. R. 111-14).
Pour s'opposer à la déclaration préalable de division foncière, le maire s'est fondé sur la circonstance que la construction de quatre habitations dans ce secteur à vocation agricole favoriserait une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-14 précité. Le juge constate que, sur ce point, le maire a eu raison, les terrains ne sont pas dans un espace urbanisé mais dans une zone agricole. Il devait donc s’opposer à une division parcellaire, préalable à des constructions qui ne pouvaient pas être autorisées (CAA Nancy 18/01/2018, n° 17NC00793).
Michel Degoffe le 11 mai 2018 - n°345 de Urbanisme Pratique