Cour Administrative d’Appel de Douai n° 19DA01472 du 17 novembre 2020.
« Le règlement (du PLU) peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° des constructions ; (...) il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (...). Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural » (art. L. 151-13, code de l’urbanisme). La cour administrative rappelle que ces STECAL doivent être exceptionnels ; elle vérifie donc que les conditions posées par l’article L. 151-13 sont respectées.
S'agissant de la condition de taille limitée, le rapport de présentation du PLU indique que le secteur Nh ainsi créé couvre une superficie de 48,1 ha, ce qui représente 12,3 % de l'ensemble de la zone N et 4,06 % du territoire de la commune. Selon la cour, il résulte de ces données mais aussi des documents graphiques formant le plan de zonage que la condition de taille limitée du secteur posée à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme n'est pas remplie.
S'agissant de la condition de capacité d'accueil limitée le juge constate que, d'une part, l'article N2 du règlement du PLU relatif aux "occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières" se borne à exiger, pour les nouvelles constructions d'habitation dans le secteur Nh (le STECAL), « qu'au moins 50 % de l'unité cadastrale soit conservée en zone boisée », sans préciser si cette unité cadastrale doit être appréciée une fois pour toutes à la date de l'entrée en vigueur du plan ou bien sur un plan cadastral susceptible de connaître des modifications successives, de sorte que l'application de cette disposition peut entraîner une altération marquée du caractère naturel du secteur.
D'autre part, aux termes de l'article N9 du même règlement relatif à l'emprise au sol : « Pour le seul secteur Nh : l'extension mesurée des constructions existantes à destination d'habitation ne doit pas excéder 30 % de l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité cadastrale à la date d'approbation du PLU. L'emprise au sol des nouvelles constructions à destination d'habitation est fixée à 0,10 ». Contrairement au premier alinéa de cette disposition, son deuxième alinéa n'a pas défini la date à laquelle l'unité cadastrale à prendre en compte doit être appréciée, de sorte que l'application de cette disposition peut aussi entraîner une altération marquée du caractère naturel du secteur.
Dans ces conditions, compte tenu des dimensions et superficies assez vastes de nombreuses parcelles incluses dans la zone Nh ainsi délimitée, la condition de capacité d'accueil limitée posée à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme n'est pas remplie. La cour administrative censure donc les STECAL pour erreur manifeste d’appréciation (CAA Douai 17/11/2020, n° 19DA01472).
Michel Degoffe le 12 mai 2021 - n°411 de Urbanisme Pratique
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