Sommaire complet
du 03 novembre 2021 - n° 179
-
Documents d'urbanisme
-
PLU
-
Permis de construire
-
Préemption
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 19NC00314 du 19 novembre 2020.
Urbanisme Pratique n°410 du 29 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Wickerschwihr a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 2 août 2012, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2016 par lequel ce même maire a refusé de lui accorder un permis de construire.
Par un jugement n° 1603137-1704642 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°19NC00314 le 29 janvier 2019, complétée par un mémoire enregistré le 4 août 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2018...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°410 du 29 avril 2021)
Par un arrêté du 30 juin 2015, le maire de Wickerschwihr (Haut-Rhin) a retiré un permis qu’il avait d’abord délivré. Le pétitionnaire introduit un recours contre ce retrait. Sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 septembre 2017, soit plus de deux ans après. "Or, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" (art. R. 421-1, code de justice administrative). Le pétitionnaire n’en disconvient pas. Mais, il rappelle qu’en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la...
Michel Degoffe le 29 avril 2021 - n°410 de Urbanisme Pratique