Sommaire complet
du 04 septembre 2019 - n° 155
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Carte communale
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Commerce
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Documents d'urbanisme
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Finances locales
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Permis de construire
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Propriété
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Responsabilité
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 17NT01196 du 22 octobre 2018.
Urbanisme Pratique n°363 du 14 mars 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Pérotin Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Montfort-sur-Meu à lui verser la somme de
58 335,08 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de sa demande préalable reçue le 7 septembre 2012 par la commune et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1405210 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril et 6 octobre 2017, la Sarl Pérotin Immobilier, représentée par MeA...,
demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°363 du 14 mars 2019)
La commune de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) a demandé 58 000 € à un titulaire d’un permis de construire au titre d’équipement propre. Ces équipements peuvent, en effet, être mis à la charge du pétitionnaire (art. L. 332-6, code de l’urbanisme). L’article L. 332-15 dispose que : "l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations (…) s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et, notamment, aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (…)".
Il résulte de cet article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
Le pétitionnaire soutient que la réalisation du transformateur profite à la collectivité et ne pouvait être imposée à un seul opérateur. Toutefois, il se borne à produire une attestation d'un architecte qui indique que le transformateur alimenterait certains secteurs de la ville, sans aucune autre information plus précise ou technique. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ce transformateur électrique, lequel n'a pas été imposé par la décision d'autorisation de construire délivrée par le maire revêtirait un quelconque caractère d'intérêt général pour les autres habitants de la commune.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce transformateur EDF, alors même qu'il serait utilisé pour le raccordement des usagers étrangers au bâtiment construit, constitue un équipement propre à la construction édifiée et non un équipement public. Par suite, le pétitionnaire n'est pas fondé à demander à être remboursé de la valeur des travaux d'installation d'un transformateur EDF et d'acquisition d'un garage pour installer ledit transformateur (CAA Nantes 22/10/2018, n° 17NT01196).
Michel Degoffe le 14 mars 2019 - n°363 de Urbanisme Pratique