Sommaire complet
du 04 septembre 2019 - n° 155
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Carte communale
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Commerce
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Documents d'urbanisme
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Finances locales
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Permis de construire
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Propriété
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Responsabilité
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 18MA03762 du 15 octobre 2018.
Urbanisme Pratique n°363 du 14 mars 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...et Mme B... C...épouseD..., en leur qualité d'héritiers de M. A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Marie un permis de construire un immeuble collectif de onze logements sur un terrain situé lieu-dit " L'Enclos ", ainsi que, " accessoirement ", le plan local d'urbanisme de la commune de Villelaure.
Par un jugement n° 1701724 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. E... C...et Mme B...C..., représentés par Me G....
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°363 du 14 mars 2019)
Par arrêté du 3 décembre 2016, le maire de Villelaure (Vaucluse) a délivré un permis de construire un immeuble collectif de onze logements. Un voisin attaque le permis. Il soutient que l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme a été méconnu : la demande de permis doit être présentée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. "(…) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis" (art. R. 431-5). Selon la cour, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Il n'appartient pas au maire de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Le maire doit refuser le permis si, lorsqu’il statue, il dispose d'informations sans avoir à les chercher, établissant son caractère frauduleux ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer sa demande (CAA Marseille 15/10/2018, n° 18MA03762).
Michel Degoffe le 14 mars 2019 - n°363 de Urbanisme Pratique