Sommaire complet
du 02 novembre 2017 - n° 135
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Permis de construire
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Pouvoirs de police
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Préemption
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Sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 392940 du 29 mars 2017.
Urbanisme Pratique n°323 du 11 mai 2017
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Belz a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 21 avril 2012 pour la pose de six lucarnes et l'agrandissement d'une véranda sur un ensemble immobilier situé sur l'île de Saint-Cado. Par un jugement n° 1202911 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 14NT01920 du 26 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Maryse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août et 20 novembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°323 du 11 mai 2017)
Par un arrêté du 12 juin 2012, le maire de Belz (Morbihan) a retiré un permis qu’il avait tacitement accordé le 21 avril 2012 (il avait gardé le silence sur la demande). Le projet consistait à créer six lucarnes de façade et agrandir une véranda de 50 m2. Le pétitionnaire attaque cette décision négative. Le terrain d'assiette du projet étant situé dans le périmètre de protection de la chapelle Saint-Cado, immeuble inscrit à l'inventaire des monuments historiques au titre des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, le maire a, par un courrier du 25 octobre 2011, informé le pétitionnaire de l'allongement du délai d'instruction de la demande à six mois au motif de la situation de l'immeuble dans ce périmètre de protection (conformément à l’article R. 423-28, code de l’urbanisme). L'architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu, le 20 janvier 2012, un avis favorable au projet assorti de prescriptions, qu'il a notifié à la commune. Estimant que le silence qu'il avait gardé pendant six mois avait fait naître une décision tacite d'acceptation de la demande de permis de construire le 21 avril 2012, le maire a entendu retirer ce permis de construire par un arrêté du 12 juin 2012. Or, lorsque le délai d'instruction est modifié, le demandeur du permis doit en être informé ainsi que des motifs de cette modification (art.R. 423-3). Par exception à l’article R. 424-1-b, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l’ABF et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions (art. R. 424-3). "Dans ce cas, l’ABF adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite" (art. R. 424-4). Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que l’ABF doit adresser copie de son avis au demandeur de permis lorsque la délivrance de ce dernier est soumise à son accord (si cet avis est défavorable ou favorable) mais assorti de prescriptions. Il informe ainsi le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. Mais, selon le Conseil d’Etat, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite. D’autant plus que, lorsqu'il n'a pas reçu copie de l'avis de l’ABF, le demandeur, qui a été informé que le délai d'instruction était allongé en raison de la nécessité de recueillir l'avis favorable de cette autorité, a la faculté de se renseigner, auprès du service instructeur, sur le sens de l'avis rendu. Par conséquent, l’omission par l’ABF d'adresser au pétitionnaire copie de son avis favorable assorti de prescriptions n'a pas fait naître un permis tacite (CE 29/03/2017, n° 392240).
Michel Degoffe le 11 mai 2017 - n°323 de Urbanisme Pratique