Sommaire complet
du 02 novembre 2017 - n° 135
-
Permis de construire
-
Pouvoirs de police
-
Préemption
-
Sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille nos 16MA00533-16MA00591 du 7 novembre 2016.
Urbanisme Pratique n°322 du 27 avril 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...G...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle le maire de Saint-Dionisy a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées AA 36 et 37.
Par un jugement n° 1402245 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une première requête, enregistrée le 15 février 2016, sous le n° 16MA00533, M. G... et M.C..., représentés par Me A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2014 susvisée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy la somme de 1 500 euros en application de l'article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°322 du 27 avril 2017)
Par une décision du 22 mai 2014, le maire de Saint-Dionisy (Gard) a exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle que son propriétaire vendait. L’acquéreur évincé attaque cette décision. Lorsque la commune décide de préempter, elle doit motiver sa décision (art. L. 210-1, code de l’urbanisme) par la nécessité de réaliser une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Cet article vise un certain nombre d’actions : mise en œuvre d’un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Le conseil municipal doit avoir arrêté l’opération d’aménagement au moment où la décision de préemption est prise même si l’opération n’est pas définie dans ses caractéristiques précises. Par exception, la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat (PLH). Dans cette hypothèse, le maire motive suffisamment sa décision en se référant à la délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme à la condition que ce renvoi à la délibération permette de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du PLH à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
Dans cette affaire, le maire a respecté ces exigences : il a visé les textes applicables, notamment l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et la délibération n° 63 du 30 septembre 2013 approuvant le PLH 2013-2018 de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Il justifie l'exercice du droit de préemption par le souhait d'acquérir ces terrains destinés au logement locatif et social, de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et d'atteindre les objectifs de production de logements fixés par le PLH. La décision indique également l'importance de réaliser des logements à prix abordables. Une telle motivation, qui ne se borne pas à se référer à la délibération du 30 septembre 2013 précitée, fait bien apparaître la nature du projet, à savoir l'implantation de logements locatifs et sociaux (CAA Marseille 7/11/2016, n°16MA00533).
Michel Degoffe le 27 avril 2017 - n°322 de Urbanisme Pratique